Saisie contrefaçon - opérations de saisie - jurisprudence
7 mar 2019

"La saisie-contrefaçon est une procédure permettant à son requérant de constituer une preuve de la contrefaçon. Cette procédure est diligentée devant le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. Elle se matérialise par le dépôt d'une requête (procédure non contradictoire). Une ordonnance est rendue et permettra au requérant par l’intermédiaire de l'huissier de Justice désigné de pénétrer dans les locaux de la personne visée ou chez un tiers afin de réaliser les opérations de saisie-contrefaçon. L'effet de surprise est important dans le cadre de cette procédure (la personne visée par cette mesure n'est pas avertie de la procédure diligentée devant le Tribunal de Grande Instance car elle n'y participe pas). L'huissier de justice devra impérativement veiller à respecter scrupuleusement les termes de l'ordonnance afin d'éviter une nullité de la procédure. Les décisions de justice rendues dans cette matière sont très nombreuses au regard des contestations importantes soulevées dans le cadre de l'exécution des opérations de saisie-contrefaçon.

Ci-après, quelques décision récentes et rappels sur les opérations des saisie-contrefaçon :

CA Colmar, 27 juin 2018, n°16/02019, la présence de l'informaticien qui accompagne l'huissier de justice lors de ses constatations n'a pas besoin d'avoir la qualité d'expert judiciaire.

TGI Paris, 8 déc. 2017, n° 16/00900, il est ici rappelé que l'huissier de justice doit veiller à respecter de façon stricte les termes de l'ordonnance. En l'espèce, seule la description du produit était autorisée par l'ordonnance. L'huissier de justice a dépassé les pouvoirs conférés par l'ordonnance en se livrant également à une saisie descriptive du procédé de fabrication dudit produit ============= Nullité des opérations !!

TGI Paris, 12 janv. 2018, n° 14/17814, dans cette décision le Tribunal a rappelé l'importance de laisser un délai suffisant au saisi entre la signification de la requête et de l'ordonnance et le début des opérations. En l'espèce, l'huissier de justice n'avait pas indiqué l'heure du début des opérations de saisie-contrefaçon ============= Nullité des opérations !!

CA Aix-en-Provence, 21 juin 2018, n° 17/03638, dans cette affaire le saisi reprochait à l'huissier de justice de lui avoir remis le procès-verbal un mois et demi après les opérations de saisie et demandait la rétractation de l'ordonnance. Sa demande a été rejetée au motif qu'aucun texte ne prévoyait la compétence du juge de la rétractation pour une telle demande. De plus, aucun texte n'impose la remise du procès-verbal immédiatement après les opérations de saisie-contrefaçon.

CA Lyon, 19 juill. 2018, n°15/03730, le saisissant n'avait pas respecté le délai légal (articles L. 332-3 et R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle) pour assigner en contrefaçon la société saisie postérieurement aux opérations ============== Nullité des opérations !!!!!"